Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
24. L’exploitant d’un établissement visé à l’article 23 est également tenu, dans le cas où les équipements de production sont équipés de broyeurs, de s’assurer que ces derniers sont munis de cribles totalement clos de façon à empêcher les émissions de composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 24.